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Droits au logement du conjoint survivant : le maintien dans les lieux peut-il suffire ?

Si le conjoint survivant peut manifester tacitement sa volonté de bénéficier du droit viager au logement, celle-ci ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.



Le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement (C. civ., art. 764 et 765-1).


Au cas d’espèce, pour dire que l’épouse survivante disposait, en ce qui concerne l'immeuble commun, d'un droit d'usage et d'habitation sur la partie du bien dépendant de la succession, les juges d’appel ont retenu que :

– sauf cas de renonciation expresse, le fait de se maintenir dans les lieux un an après le décès suffit à permettre au conjoint survivant de bénéficier desdites dispositions ;

– que l’épouse survivante jouissait paisiblement du logement familial de façon ininterrompue depuis le décès de son mari et que son maintien dans les lieux devait s'analyser en une demande tacite de bénéficier du droit viager au logement, quand bien même elle n'avait formulé de façon expresse cette demande que par conclusions.


En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. En effet, estime la Cour de cassation, si la manifestation de la volonté de bénéficier du droit viager au logement peut être tacite (voir : Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, nº 18-10.171, P+B), elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.

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